Représentant une large communauté d’organisations et d’initiatives de la société civile qui ont adhéré au protocole d’entente des organisations de la société civile ukrainienne « Principes directeurs communs concernant la responsabilité pour les crimes internationaux commis en Ukraine », nous sommes convenus de ce qui suit.
Le droit à la compensation revient à l’État victime d’une agression armée et vise à garantir sa sécurité, à contribuer au rétablissement de l’ordre public international et à minimiser la menace de revanche. Dans cette optique, la confiscation et la réaffectation des avoirs gelés constituent selon nous une composante du droit à la légitime défense de l’Ukraine, qui ne se limite pas à l’emploi de la force militaire mais implique également des contre-mesures économiques. Ce droit, de nature coutumière, engage la responsabilité de l’État ayant causé le préjudice. Il apparaît dans les Articles sur la Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (2001), les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005), les Recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur l’élimination de l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme (2011), et est également reconnu dans la jurisprudence internationale.
Le versement à l’Ukraine de réparations pour les dommages causés dans le cadre de l’agression contre l’Ukraine constituera une réponse appropriée de la communauté internationale à la violation des principes fondamentaux du droit international, un impératif moral et juridique, ainsi qu’un moyen de dissuasion qui bénéficiera l’ensemble de la communauté internationale.
À cet égard, nous saluons les initiatives et les efforts existants déployés par l’Assemblée générale des Nations unies (Résolution A/RES/ES-11/5), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (Résolutions CM/Res(2023) et 2482 (2023)), l’Union européenne (Résolution 2023/2558(RSP), l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (Déclaration 482) et par les différents États étrangers qui apportent les changements nécessaires à leur législation nationale et à l’application de la loi.
Bien que la responsabilité principale en matière de réparation du préjudice incombe à la Fédération de Russie, en tant qu’État ayant déclenché la guerre d’agression, le panel d’acteurs dont les actes relèvent de la définition du crime d’agression en vertu de la Résolution A/RES/3314(XXIX) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1974 est plus large et couvre notamment, mais pas exclusivement, la République de Biélorussie. Nous estimons qu’en élaborant le mécanisme de compensation, il faut partir du principe que le groupe d’États agresseurs dirigé par la Russie refusera de payer des réparations ex gratia. Cela ne doit cependant pas constituer un obstacle à l’octroi de réparations aux victimes de crimes contre la paix. À la lumière de ce qui précède, nous soulignons la nécessité de consolider les efforts pour soutenir les décisions suivantes :
- Il convient de reconnaître la responsabilité absolue de la Fédération de Russie et des autres États impliqués dans l’agression contre l’Ukraine pour tous les dommages causés depuis l’occupation de la péninsule de Crimée à partir de la fin février/début mars 2014. La charge de la preuve en vue de contester l’attribution des dommages causés dans le cadre des mécanismes de compensation aux niveaux national et/ou international doivent incomber à l’accusé.
- Lors du calcul des dommages causés, il convient d’utiliser une méthodologie unifiée et d’interpréter correctement les chiffres, en faisant la distinction entre les dommages causés et les besoins réels en matière de reconstruction. Les acteurs impliqués dans le calcul doivent garantir un échange rapide et transparent des données relatives aux dommages causés et un accès libre à ces données.
- Il convient de soutenir la vision du futur mécanisme international de compensation proposé par le gouvernement ukrainien, qui doit comporter quatre éléments : un Registre des dommages, une Commission d’examen des demandes d’indemnisation, un Fonds pour le versement des indemnités, ainsi qu’un traité international établissant les dispositions relatives au fonctionnement des trois éléments précédents. Il convient d’encourager la coopération internationale ainsi que la mise en place et le lancement à grande échelle de chacun de ces éléments.
- Une approche centrée sur les victimes doit être mise en œuvre à chaque étape de l’indemnisation, notamment en assurant la publicité et la transparence du processus décisionnel, la pleine participation de représentants de la société civile à la création et au fonctionnement du mécanisme d’indemnisation ainsi qu’en matière d’engagement de la responsabilité de la personne accusée.
- Il convient de prendre en compte le fait que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reste l’un des mécanismes les plus efficaces pour obtenir une indemnisation équitable à travers les arrêts rendus suivant l’examen de requêtes interétatiques et individuelles. Compte tenu du refus potentiel de la Fédération de Russie de se conformer aux arrêts de la CEDH, il convient de rechercher les moyens d’exercer une pression diplomatique et juridique sur elle, notamment, par exemple, en conditionnant le renouvellement de son statut de membre du Conseil de l’Europe, en coopérant avec des organisations intergouvernementales pour faciliter l’exécution des arrêts de la CEDH, en définissant des instructions claires relatives à l’exécution de l’arrêt dans le texte de l’arrêt lui-même, en élaborant et en appliquant de nouveaux types de sanctions en cas de non-exécution, et en nommant un représentant spécial pour l’exécution des arrêts au sein du Conseil de l’Europe ou au niveau onusien.
- Les avoirs russes gelés doivent devenir l’une des sources d’indemnisation des dommages causés par la Fédération de Russie au cours de son agression contre l’Ukraine. À cette fin, il convient d’assurer, si possible, leur confiscation et leur réaffectation immédiates, en conformité avec les principes fondamentaux du droit international, concernant notamment la protection des droits de propriété des personnes physiques et morales.
- Des consultations multilatérales doivent être organisées entre l’Ukraine et les États qui contrôlent les avoirs publics gelés de la Fédération de Russie afin d’élaborer une solution qui permettrait de déroger à l’application des immunités souveraines rattachées aux avoirs de l’agresseur. Cette solution doit être fondée sur la pratique internationale existante en matière d’application des immunités, ainsi que sur des principes et des normes coutumières du droit international, et doit justifier son caractère exceptionnel du fait de l’ampleur sans précédent de l’agression russe et de l’impossibilité de mettre en place des actions unilatérales arbitraires dans la pratique des relations internationales.
- Pour garantir une indemnisation adéquate et rapide des dommages causés par la guerre d’agression, il est nécessaire de réaliser un audit de tous les avoirs de la Fédération de Russie en Ukraine et, si possible, à l’étranger, et de mettre à jour ces données dans un registre distinct qui pourrait être créé dans le cadre du Fonds d’indemnisation.
- Il convient d’assurer une gestion efficace des avoirs gelés en renforçant la capacité des agences compétentes et en utilisant les revenus ainsi générés pour l’indemnisation des dommages subis.
- Il est important de réviser les dispositions de la législation nationale concernant la saisie des actifs des personnes physiques et morales au profit de l’État à titre de sanction afin de garantir leur conformité avec les obligations de l’Ukraine en vertu de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et de ses protocoles), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres traités internationaux afin de garantir la protection procédurale de toute personne visée par des sanctions, sa participation directe à la prise de décisions et afin d’éviter qu’une sanction ne devienne une sanction pénale sans que la personne ne soit reconnue coupable dans le cadre d’une procédure régulière et sans protéger les droits de tiers qui sont des copropriétaires de bonne foi desdits actifs.
- Il est nécessaire d’élaborer et de mettre en œuvre un cadre juridique national sur la confiscation des avoirs des complices de l’agression contre l’Ukraine, de pénaliser l’évasion des sanctions et de veiller au respect des régimes de sanctions, tout en plaidant pour l’adoption d’initiatives pertinentes au niveau international.
- Il est inacceptable de déplacer progressivement l’attention portée sur les besoins des victimes de l’agression vers la protection des droits de la population locale de l’État agresseur. La réponse aux besoins humanitaires et la garantie des droits et libertés fondamentales de sa population relève de la responsabilité de la Fédération de Russie et doivent être réalisées indépendamment de l’indemnisation des dommages causés par l’agression contre l’Ukraine.
Le renforcement mutuel des capacités, la mise en place d’un plaidoyer efficace et de qualité, la consolidation du mouvement pour les droits humains et l’élaboration de valeurs et d’une vision communes concernant le mécanisme de compensation et de réparation des dommages causés par l’agression russe contre l’Ukraine faciliteront la mise en œuvre des décisions susmentionnées tant au niveau national qu’international et contribueront à garantir le rétablissement de l’ordre juridique international, une paix durable, la sécurité et la justice.